Maisons bois massif en Bretagne

     Journal officiel du Sénat 8 Novembre 1984 page 1799



    Les plans d'occupation des sols ont pour vocation d'édicter des règles d'urbanisme et en aucun cas des règles de construction. Ils déterminent notamment " des règles concernant l'aspect extérieur des constructions " (article L 123-1 du code de l'urbanisme). Il en résulte que les P.O.S. ne sauraient imposer des règles telles qu'une marque de matériau ou la nature d'un matériau de caractéristiques chimiques et mécaniques déterminées. Le règlement de P.O.S. ne peut obliger qu'à un résultat fondé sur des caractéristiques esthétiques telles que l'aspect extérieur. D'une façon générale, il convient d'observer qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne permet d'obliger à l'emploi de matériaux d'une certaine nature. Cette limite s'impose également aux autorisations elles-mêmes qu'il s'agisse des autorisations de lotir, des permis de construire ou des autres autorisations. Dans le cas particulier des couvertures, il est possible d'imposer que celles-ci répondent à des conditions de norme, de tonalité et d'aspect. C'est généralement l'article 11 du règlement de zone du P.O.S. qui a pour objectif d'assurer l'insertion harmonieuse des constructions dans le paysage urbain ou naturel. Suivant le caractère de la zone les prescriptions de l'article 11 peuvent être plus ou moins détaillées. Le permis de construire assure le respect des règles d'urbanisme, y compris celles relatives à l'architecture et à l'aspect extérieur des constructions. Un permis de construire peut donc imposer une couleur et forme du matériau de couverture, mais en aucun cas imposer la nature du matériau ou sa composition. Si des règlements de P.O.S. contiennent de telles dispositions celles-ci doivent être considérées comme illégales. Elles ne peuvent donc servir à fonder les prescriptions particulières d'un permis de construire délivré ou encore moins motiver un refus. Il convient à l'occasion d'une modification ou d'une révision du P.O.S., de supprimer de telles dispositions, ce qui relève depuis le 1er octobre 1983 de l'initiative des communes ou de leurs groupements.